9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffier un document attestant la tenue de la séance de médiation, signé par les parties, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).